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Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Version de l'article 71 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Propriété intellectuelle

 L’Agence peut mettre en circulation et notamment concéder — sous licence ou par vente — des brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues qu’elle détient ou dont elle est à l’origine.

  • 1999, ch. 17, art. 71
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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