Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Note marginale :Rapport d’activités
88 (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année suivant sa première année complète de fonctionnement, l’Agence présente au ministre un rapport d’activités pour l’exercice précédent; celui-ci en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport d’activités contient les éléments suivants :
a) les états financiers de l’Agence, calculés en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et l’avis du vérificateur général du Canada sur ces états financiers;
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans le plan d’entreprise ainsi qu’un résumé de toute évaluation du vérificateur général du Canada quant à la justesse et la fiabilité de ces renseignements;
c) un résumé de l’évaluation des recours préparée en application de l’article 59;
d) tout rapport établi par la Commission de la fonction publique en application du paragraphe 56(1);
e) les autres renseignements que peut exiger le ministre.
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