Loi sur l’École de la fonction publique du Canada
Version de l'article 10 du 2012-03-16 au 2012-06-28 :
Note marginale :Présidence
10 (1) Le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est chargé de la présidence.
Note marginale :Vacance du poste
(2) En cas de vacance de la présidence, le conseil peut nommer un intérimaire; la durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Membres d’office
(3) Sont membres d’office le président et la personne désignée par le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet occupant un poste dans le secteur public.
- 1991, ch. 16, art. 10
- 2003, ch. 22, art. 28
- 2005, ch. 15, art. 2
- 2010, ch. 12, art. 1673
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