Loi sur l’École de la fonction publique du Canada
Note marginale :Nominations : Loi sur l’emploi dans la fonction publique
15 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’École est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Autres nominations
(2) Malgré le paragraphe (1), le président peut recruter, au nom de l’École, des chargés de cours et des chercheurs et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leurs conditions d’emploi, y compris leur rémunération.
Note marginale :Exclusion
(3) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe (2).
Note marginale :Application de certains textes
(4) Les personnes visées au paragraphe (2) sont réputées, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, d’autre part, appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, et faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- 1991, ch. 16, art. 15
- 2003, ch. 22, art. 31 et 133(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
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