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Loi sur l’École de la fonction publique du Canada

Version de l'article 18 du 2002-12-31 au 2004-03-31 :


Note marginale :Fixation du montant

  •  (1) Avec l’approbation du Conseil du Trésor et aux conditions précisées par celui-ci, le conseil peut fixer le montant ou le mode de calcul des redevances à verser :

    • a) pour les services que fournit le Centre ou l’usage de ses installations;

    • b) pour rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par le Centre ou placés sous son administration ou son contrôle.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le directeur peut, au cours du même exercice, imputer les redevances aux dépenses de fonctionnement du Centre.

  • 1991, ch. 16, art. 18
  • 2001, ch. 4, art. 69(F)

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