Loi sur l’École de la fonction publique du Canada
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Centre
Centre[Abrogée, 2003, ch. 22, art. 23]
conseil
Board
conseil Le conseil d’administration de l’École, constitué par l’article 7. (Board)
- directeur
directeur[Abrogée, 2003, ch. 22, art. 23]
École
School
École L’École de la fonction publique du Canada prorogée en application du paragraphe 3(1). (School)
fonction publique
Public Service
fonction publique S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (Public Service)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
président
President
président Le président de l’École nommé aux termes du paragraphe 13(1). (President)
secteur public
public sector
secteur public S’entend au sens de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. (public sector)
- 1991, ch. 16, art. 2
- 2003, ch. 22, art. 23 et 132(A)
- 2010, ch. 12, art. 1671
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