Loi sur l’École de la fonction publique du Canada
Version de l'article 2 du 2017-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Centre
Centre[Abrogée, 2003, ch. 22, art. 23]
- conseil
conseil[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 516]
- directeur
directeur[Abrogée, 2003, ch. 22, art. 23]
- École
École L’École de la fonction publique du Canada prorogée en application du paragraphe 3(1). (School)
- fonction publique
fonction publique S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (Public Service)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- président
président Le président de l’École nommé aux termes du paragraphe 13(1). (President)
- secteur public
secteur public[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 516]
- 1991, ch. 16, art. 2
- 2003, ch. 22, art. 23 et 132(A)
- 2010, ch. 12, art. 1671
- 2012, ch. 19, art. 516
- 2017, ch. 9, art. 55
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