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Loi sur l’École de la fonction publique du Canada

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2004-03-31 :


Note marginale :Maintien en poste

  •  (1) Les employés du Centre canadien de gestion et les personnes détachées de la Commission de la fonction publique auprès de lui en fonction à l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus en poste au Centre avec des fonctions de nature et niveau professionnels identiques.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont réputées avoir été nommées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi au poste où elles sont maintenues conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Stage

    (3) Par dérogation à l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les personnes qui, la veille du jour de la présomption de nomination, étaient stagiaires continuent de l’être jusqu’à la fin de la période initialement prévue.


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