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Loi sur l’École de la fonction publique du Canada

Version de l'article 9 du 2005-04-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Consultation

  •  (1) Sauf lors de la nomination des premiers administrateurs, le ministre consulte le conseil avant de remplacer l’un d’eux.

  • Note marginale :Représentation

    (2) Les nominations visées à l’article 8 doivent être faites de manière que, exception faite de la présidence, le conseil se compose à parité d’administrateurs appartenant à la fonction publique et d’administrateurs extérieurs à celle-ci.

  • 1991, ch. 16, art. 9
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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