Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
103 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) au paragraphe 82(1) (présentation de documents);
b) à l’alinéa 91(1)a) (conclusion d’un contrat d’engagement);
c) à l’alinéa 91(1)b) (affichage des dispositions du contrat d’engagement);
d) à l’article 92 (remise d’un certificat de congédiement);
e) au paragraphe 93(1) (tenue d’un registre de service en mer);
f) au paragraphe 93(2) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);
g) à l’alinéa 98a) (conclusion d’un contrat d’engagement);
h) à l’alinéa 98b) (remise d’un certificat de congédiement);
i) à l’alinéa 98c) (tenue d’un registre de service en mer);
j) à l’alinéa 98d) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);
k) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 100j).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.
- 2001, ch. 26, art. 103
- 2023, ch. 26, art. 371
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