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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 120 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements relativement à la sécurité des bâtiments ou catégories de bâtiments et des personnes qui sont à bord d’un bâtiment ou qui le chargent ou le déchargent, notamment des règlements :

    • a) régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    • b) précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments et les machines, l’équipement et les approvisionnements qu’il est interdit d’y avoir;

    • c) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    • d) concernant les exigences que doivent remplir les bâtiments — ou catégories de bâtiments —, leurs machines et leur équipement;

    • e) exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa d) sont remplies;

    • f) préciser les modalités dont sont assortis les certificats visés à la présente partie;

    • g) régissant l’inspection et la vérification des bâtiments — ou catégories de bâtiments —, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord;

    • h) régissant les lignes de charge et les marques de tirant d’eau des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    • i) concernant les pratiques et procédures à suivre;

    • j) concernant les routes obligatoires et les routes recommandées;

    • k) réglementant ou interdisant l’utilisation des bâtiments dans le but de protéger les personnes, les bâtiments, les îles artificielles, les installations et ouvrages, les secteurs côtiers et les zones dont l’environnement est fragile;

    • l) concernant la prévention des abordages dans les eaux canadiennes et dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada;

    • m) régissant les mesures à prendre pour permettre à des personnes se trouvant dans différentes parties d’un bâtiment de communiquer entre elles et aux personnes se trouvant à bord du bâtiment de communiquer avec toute autre personne;

    • n) concernant les renseignements et les documents à fournir au capitaine et à garder à bord les bâtiments ou de catégories de ceux-ci;

    • o) concernant le marquage des bâtiments et l’affichage d’avis, de plans et de documents maritimes canadiens de façon à indiquer tout renseignement relatif à la sécurité et à la procédure en cas d’urgence;

    • p) concernant le nombre de passagers admis à bord et leur sécurité;

    • q) concernant l’éclairage des quais ou docks où des bâtiments sont accostés;

    • r) concernant les passerelles d’embarquement;

    • s) concernant les cargaisons;

    • t) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Application des règlements

    (2) Les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz ne sont assujettis aux règlements pris en vertu du présent article que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.

  • Note marginale :Aéronefs

    (3) Malgré l’article 105, les règlements mentionnés aux alinéas (1)k) ou l) peuvent être pris à l’égard des aéronefs se trouvant sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.

  • Note marginale :Embarcations de plaisance

    (4) Malgré l’article 105, les règlements mentionnés aux alinéas (1)j), k) ou l) peuvent être pris à l’égard des embarcations de plaisance se trouvant dans les eaux canadiennes.

  • Note marginale :Infractions aux règlements

    (5) Malgré l’article 105, l’alinéa 121(1)s) s’applique à l’égard des infractions aux règlements pris sous le régime des paragraphes (3) ou (4).


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