Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Interdiction : zone STM
126 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire :
a) d’entrer dans une zone STM, d’en sortir ou d’y naviguer sans l’autorisation prévue au présent article;
b) de naviguer dans cette zone sans être capable de maintenir, conformément aux règlements, une communication directe avec un officier chargé des services de communications et de trafic maritimes.
Note marginale :Officier chargé des services de communications et de trafic maritimes
(2) Le ministre peut désigner en qualité d’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes tout membre de l’administration publique fédérale qui satisfait aux exigences qu’il précise.
Note marginale :Pouvoirs des officiers
(3) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation et la protection de l’environnement, l’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes peut, à l’égard du bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire et se trouvant dans une zone STM ou sur le point d’y entrer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 136, d’une part, et de toute autre loi fédérale concernant les ports ou les havres et des règlements ou règlements administratifs pris en vertu d’une telle loi, d’autre part :
a) donner au bâtiment une autorisation de mouvement lui permettant d’entrer dans cette zone, d’en sortir ou d’y naviguer;
b) ordonner au capitaine, au pilote ou à l’officier de quart à la passerelle de fournir les renseignements pertinents précisés dans l’ordre, selon les modalités de temps ou autres mentionnées dans celui-ci, concernant le bâtiment;
c) ordonner au bâtiment d’utiliser dans ses communications avec les stations côtières ou avec d’autres bâtiments les fréquences radio précisées dans l’ordre;
d) ordonner au bâtiment, au moment, durant la période ou avant ou après un événement que l’ordre précise :
(i) soit de sortir de cette zone,
(ii) soit de sortir d’un secteur de cette zone précisé dans l’ordre ou de ne pas entrer dans ce secteur,
(iii) soit de se diriger vers un endroit dans cette zone précisé dans l’ordre ou de rester à cet endroit.
Note marginale :Incapacité de communiquer
(4) Sous réserve du paragraphe (6), le bâtiment peut continuer sa route lorsqu’il se trouve dans une des situations suivantes :
a) il est incapable d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe (1) en raison de son incapacité à établir une communication directe avec l’officier;
b) il est incapable, après avoir obtenu cette autorisation, de maintenir une communication directe avec l’officier.
Note marginale :Mesures pour communiquer
(5) Le capitaine est tenu :
a) dans le cas d’un bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4), de prendre toutes les mesures raisonnables pour communiquer aussitôt que possible avec l’officier;
b) dans le cas d’un bâtiment qui se trouve dans la situation visée à l’alinéa (4)a), d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe (1) après l’établissement de la communication.
Note marginale :Impossibilité de communiquer
(6) Si le capitaine est incapable d’établir ou de maintenir une communication directe en raison d’une défectuosité de fonctionnement de l’équipement, le bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4) doit :
a) dans le cas où il se trouve dans un port ou un mouillage où l’équipement peut être réparé, y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements;
b) dans le cas contraire, lorsqu’il est possible de le faire de façon sécuritaire, naviguer jusqu’au port ou mouillage raisonnablement sûr qui est situé le plus près sur sa route et y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements.
- 2001, ch. 26, art. 126
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2023, ch. 26, art. 423(F)
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