Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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Note marginale :Requête en révision
16.1 (1) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe 16(5) peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal si :
a) la requête vise un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la partie 3 (personnel);
b) le motif de refus est celui prévu aux alinéas 16(4)a), b), c) ou e).
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le demandeur.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre des Transports et au demandeur la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner
(4) Dans le cas visé au sous-alinéa 16(4)e)(ii), l’auteur de la présumée violation n’est pas tenu de témoigner avant qu’il n’ait été, conformément aux articles 232 à 232.2, décidé de l’affaire pour laquelle un procès-verbal a été dressé.
Note marginale :Décision
(5) Le conseiller peut :
a) dans les cas visés à l’alinéa 16(4)e), confirmer la décision du ministre des Transports ou y substituer sa propre décision;
b) dans les autres cas, confirmer la décision du ministre des Transports ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
- 2001, ch. 29, art. 72
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