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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 160 du 2003-01-01 au 2019-07-29 :


Note marginale :Aliénation ou destruction des épaves

  •  (1) Le receveur d’épaves peut procéder ou faire procéder à l’aliénation ou à la destruction d’une épave :

    • a) après l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a);

    • b) à tout moment s’il est d’avis que sa valeur est inférieure à 5 000 $ ou probablement inférieure aux frais d’entreposage ou qu’elle est périssable ou présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Conservation du produit de la vente

    (2) Le produit de l’aliénation visée à l’alinéa (1)b) est gardé par le receveur d’épaves pendant une période minimale de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle l’épave a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a).

  • Note marginale :Versement du produit de la vente

    (3) Dans le cas où nul n’a fait valoir son droit à l’épave au titre de l’alinéa 158a) ou dans le cas où une personne l’ayant fait valoir ne réussit pas à l’établir dans le délai que le receveur d’épaves estime indiqué, le produit de l’aliénation visée au paragraphe (1) est versé, après paiement de l’indemnité de sauvetage, des droits et des frais, au receveur général pour faire partie du Trésor.


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