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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 168.3 du 2014-12-09 au 2018-12-12 :


Note marginale :Mesures du ministre

 Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou risque de rejeter des hydrocarbures, que le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement ou que l’exploitant de l’installation n’a pas à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement :

  • a) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;

  • b) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à l’exploitant de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, notamment de cesser le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.

  • 2014, ch. 29, art. 63

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