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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 174 du 2005-10-05 au 2014-12-08 :


Note marginale :Désignation des agents chargés de la prévention de la pollution

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent chargé de la prévention de la pollution relativement aux installations de manutention d’hydrocarbures et aux organismes d’intervention; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Certificat de désignation

    (2) Le ministre remet à chaque agent chargé de la prévention de la pollution un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Les agents chargés de la prévention de la pollution sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.

  • 2001, ch. 26, art. 174
  • 2005, ch. 29, art. 23

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