Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Contravention à la loi
183 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à l’alinéa 167(1)a) (conclusion d’une entente);
a.1) au paragraphe 167.2(1) (présentation des plans de prévention et d’urgence);
a.2) au paragraphe 167.2(3) (interdiction de commencer des activités);
a.3) à l’article 167.4 (présentation des plans);
b) à l’alinéa 168(1)a) (conclusion d’une entente);
b.1) à l’alinéa 168(1)c.1) (présentation du plan de prévention à jour);
b.2) à l’alinéa 168(1)d.1) (présentation du plan d’urgence à jour);
c) à l’alinéa 168(1)e) (obligation d’avoir à sa disposition la procédure, l’équipement et les ressources);
d) à l’alinéa 168(3)a) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan de prévention);
e) à l’alinéa 168(3)b) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan d’urgence);
e.01) au paragraphe 168.01(3) (révision des plans);
e.02) au paragraphe 168.01(4) (interdiction d’apporter les changements proposés aux activités);
e.1) à un ordre donné en vertu de l’article 168.1 (mise à jour ou révision des plans);
e.2) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 168.3b) (prise de mesures);
f) à l’alinéa 171b) (obligation d’avoir l’équipement et les ressources prévus par les règlements à l’endroit précisé);
g) à l’alinéa 171e) (mise à exécution du plan d’intervention);
h) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 175.1(2)a), c) et d) (ordre en cas de rejet ou de risque de rejet de polluants);
i) au paragraphe 177(7) (délivrance d’un congé à un bâtiment détenu);
j) au paragraphe 177(8) (déplacement d’un bâtiment détenu);
k) à l’article 178 (faire volontairement obstacle à la signification d’un avis);
l) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 180(1)c) (ordre de prendre des mesures ou de s’abstenir d’en prendre).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
- 2001, ch. 26, art. 183
- 2005, ch. 29, art. 28
- 2014, ch. 29, art. 70
- Date de modification :