Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
191 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à l’article 187 (rejet d’un polluant);
b) à l’article 188 (mise à exécution du plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures);
c) à un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189d)(i) (ordre de décharger un polluant à un endroit);
d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions continues
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Facteurs à considérer
(4) Le tribunal peut tenir compte, dans l’établissement de la peine visée au paragraphe (2), des facteurs suivants :
a) le dommage ou le risque de dommage causé par l’infraction;
b) les prévisions du coût total du nettoyage, le dommage causé et les meilleures mesures d’atténuation disponibles;
c) les mesures de réparation que prend ou se propose de prendre le contrevenant pour atténuer le dommage;
d) la question de savoir si le rejet ou risque de rejet a été signalé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 190(1)b);
e) tout avantage économique procuré par la perpétration de l’infraction;
f) tout élément de preuve d’après lequel il peut être fondé à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant sur la prévention ou la réduction de la pollution.
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