Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 210 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
210 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- disposition visée
disposition visée Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application. (relevant provision)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- 2001, ch. 26, art. 210
- 2005, ch. 29, art. 32
- 2014, ch. 29, art. 72
- 2019, ch. 1, art. 147
- 2023, ch. 26, art. 411
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