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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 210 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

disposition visée

disposition visée Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application. (relevant provision)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

  • 2001, ch. 26, art. 210
  • 2005, ch. 29, art. 32
  • 2014, ch. 29, art. 72
  • 2019, ch. 1, art. 147
  • 2023, ch. 26, art. 411

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