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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 222 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Détention facultative

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention, par un bâtiment ou à son égard, à une disposition visée ou qu’un bâtiment n’est pas en état de navigabilité, l’inspecteur de la sécurité maritime peut en ordonner la détention.

  • Note marginale :Détention obligatoire

    (2) Il est toutefois tenu de le faire si la contravention porte sur l’article 110 (nombre de passagers supérieur à la limite permise) ou s’il a, de plus, des motifs raisonnables de croire que le bâtiment n’est pas sûr ou apte au transport de passagers ou de membres d’équipage ou que les machines ou l’équipement sont défectueux au point d’exposer à un danger grave les personnes à bord.

  • Note marginale :Détention obligatoire — bâtiment étranger

    (3) Il est de plus tenu d’ordonner la détention d’un bâtiment étranger si une dénonciation a été déposée, un acte d’accusation présenté ou un procès-verbal dressé ou une transaction conclue au titre de l’article 229, à l’égard d’une contravention à une disposition visée qui aurait été commise par le bâtiment ou à son égard.

  • Note marginale :Ordonnance écrite

    (4) L’ordonnance de détention se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au bâtiment.

  • Note marginale :Signification au capitaine

    (5) Un avis de l’ordonnance de détention est signifié au capitaine :

    • a) par signification à personne d’un exemplaire;

    • b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d’une telle personne, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.

  • Note marginale :Contenu

    (6) L’avis énonce :

    • a) les mesures à prendre pour assurer la conformité à la disposition visée ou mettre le bâtiment en état de navigabilité et faire annuler l’ordonnance;

    • b) dans le cas d’un bâtiment étranger, si une dénonciation a été déposée, un acte d’accusation présenté ou un procès-verbal dressé ou une transaction conclue au titre de l’article 229 à l’égard d’une contravention à une disposition visée, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à la dénonciation, à l’acte d’accusation ou au procès-verbal — pour faire annuler l’ordonnance;

    • c) dans le cas d’un bâtiment canadien, si un acte d’accusation a été présenté à l’égard d’une contravention à une disposition visée, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à l’acte d’accusation — pour faire annuler l’ordonnance.

  • Note marginale :Notification à l’État étranger

    (7) Si le bâtiment visé par l’ordonnance de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordonnance a été rendue.

  • Note marginale :Annulation de l’ordonnance de détention

    (8) L’inspecteur de la sécurité maritime annule l’ordonnance de détention s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (6) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution mentionnée dans l’avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, le capitaine et les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.

  • Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé

    (9) Il est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au bâtiment visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Interdiction de déplacer un bâtiment

    (10) Sous réserve de l’article 224, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par une ordonnance de détention.

  • Note marginale :Frais

    (11) Le propriétaire d’un bâtiment détenu en vertu du présent article et le représentant autorisé sont solidairement responsables des frais entraînés par la détention.

  • Note marginale :Restitution du cautionnement

    (12) Le ministre, une fois l’affaire réglée :

    • a) peut utiliser le cautionnement pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que l’amende ou la sanction infligée;

    • b) restitue le cautionnement ou, si celui-ci a été utilisé au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ou la sanction ont été payés.

  • 2001, ch. 26, art. 222
  • 2023, ch. 26, art. 413

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