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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 229 du 2003-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Transaction ou procès-verbal

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :

    • a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la sanction, en application des règlements, qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;

    • b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, fixé en application des règlements, ainsi que le délai, soit trente jours après signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) S’il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.

  • Note marginale :Description abrégée

    (3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

  • 2001, ch. 26, art. 229, ch. 29, art. 72

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