Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 271 du 2012-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Droits acquis — bâtiments immatriculés
271 (1) Tout bâtiment immatriculé au Canada au moment de l’entrée en vigueur de la partie 2 est réputé être immatriculé en vertu de cette partie jusqu’à ce qu’il change de propriétaire.
(2) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
Note marginale :Immatriculation
(3) Les bâtiments qui n’étaient pas assujettis à l’immatriculation prévue par la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), mais qui sont assujettis, aux termes du paragraphe 46(1), à l’immatriculation prévue à la partie 2 disposent de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de cette partie, pour procéder à l’immatriculation.
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