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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 36 du 2003-01-01 au 2012-12-13 :


Note marginale :Créances de Sa Majesté

  •  (1) Les droits visés aux alinéas 35(1)g) et (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Paiement des droits

    (2) Les droits visés aux alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont payables :

    • a) dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;

    • b) dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;

    • c) dans le cas d’un bâtiment étranger, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.

  • Note marginale :Saisie

    (3) À défaut de paiement des droits et des intérêts afférents par le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment étranger, le ministre qui a recommandé la prise du règlement en vertu des alinéas 35(1)g) ou (3)d) peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, retenir et vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Sûretés

    (4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.


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