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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 43 du 2011-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Attributions

  •  (1) Le registraire en chef est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments. Il divise le Registre en parties pour les catégories de bâtiments qu’il précise, notamment les petits bâtiments.

  • Note marginale :Contenu du Registre

    (2) Doivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une flotte immatriculée sous le régime de la présente partie, notamment sa description et son numéro matricule, les nom et adresse du propriétaire et, dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard.

  • 2001, ch. 26, art. 43
  • 2011, ch. 15, art. 38

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