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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 46 du 2003-01-01 au 2011-06-25 :


Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments

  •  (1) Doit être immatriculé sous le régime de la présente partie tout bâtiment qui, à la fois :

    • a) n’est pas une embarcation de plaisance;

    • b) appartient uniquement à des personnes qualifiées;

    • c) n’est pas immatriculé, enregistré ou autrement inscrit dans un État étranger.

  • Note marginale :Obligation du propriétaire

    (2) Tout propriétaire d’un bâtiment visé au paragraphe (1) veille à ce que celui-ci soit immatriculé sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments d’État

    (3) Tout bâtiment d’État doit être immatriculé sous le régime de la présente partie.


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