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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 79 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) au paragraphe 46(2) (obligation d’immatriculer);

    • b) à un ordre donné en vertu du paragraphe 52(4) (changement de nom du bâtiment);

    • c) au paragraphe 57(1) (marquage du bâtiment);

    • d) au paragraphe 57(3) (maintien des marques);

    • e) au paragraphe 58(1) (obligation d’aviser — représentant autorisé);

    • f) au paragraphe 58(2) (obligation d’aviser des modifications — représentant autorisé);

    • g) au paragraphe 58(3) (obligation d’aviser — propriétaire);

    • h) au paragraphe 58(4) (avis de l’achèvement de la construction);

    • i) au paragraphe 63(1) (exploitation du bâtiment sans certificat à bord);

    • j) au paragraphe 63(2) (remise du certificat à la personne qui a le droit d’exploiter le bâtiment);

    • k) au paragraphe 63(3) (remise du certificat au registraire en chef);

    • l) au paragraphe 64(2) (obligation de battre pavillon canadien);

    • l.1) au paragraphe 75.09(2) (maintien des marques);

    • l.2) au paragraphe 75.1(1) (obligation d’aviser des changements — noms et adresses);

    • l.3) au paragraphe 75.1(2) (obligation d’aviser des changements — nombre de bâtiments);

    • l.4) au paragraphe 75.1(3) (obligation d’aviser — propriétaire);

    • l.5) à l’article 75.13 (remise du certificat d’immatriculation);

    • m) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des alinéas 77a) à g).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Infraction continue

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée aux alinéas (1)a) ou c).

  • 2001, ch. 26, art. 79
  • 2011, ch. 15, art. 44
  • 2023, ch. 26, art. 369

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