Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 8 du 2018-12-13 au 2020-12-28 :
Note marginale :Application de la présente partie
8 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes. Toutefois :
a) les règlements concernant la pollution pris en application de l’alinéa 35(1)d) s’appliquent aussi, s’ils le prévoient, à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada;
b) les paragraphes 10(2.1) et 35.1(1) s’appliquent aussi à l’égard :
- 2001, ch. 26, art. 8
- 2018, ch. 27, art. 688
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