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Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 7 du 2015-06-23 au 2022-07-03 :


Note marginale :Plafond maximum des prêts

  •  (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le prêteur de toute perte résultant d’un prêt consenti par celui-ci à un emprunteur dans le cas où le prêt impayé concernant ce dernier est d’un montant — mentionné au prêteur ou dont celui-ci avait effectivement connaissance — qui excède :

    • a) dans le cas d’un prêt consenti avant le 1er avril 2009, 250 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur;

    • b) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa c), 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire;

    • c) dans le cas d’un prêt consenti à compter de la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, 1 000 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire.

  • Note marginale :Montants inclus dans le prêt maximal

    (2) Le montant du prêt impayé visé au paragraphe (1) correspond à la somme du montant du prêt demandé et de l’ensemble du principal impayé, au moment de l’octroi du prêt, des prêts ou des prêts garantis consentis respectivement sous le régime de la présente loi ou sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises à l’emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés selon les critères réglementaires.

  • 1998, ch. 36, art. 7
  • 2009, ch. 2, art. 267
  • 2015, ch. 36, art. 163

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