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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 107 du 2003-01-01 au 2018-05-22 :


Note marginale :Ratification du concordat

  •  (1) Le projet est ratifié lorsque les actionnaires ordinaires de la compagnie de chemin de fer y consentent à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin et que les trois quarts, en valeur, des personnes suivantes y consentent par écrit :

    • a) les créanciers hypothécaires de la compagnie et les détenteurs d’obligations émises par elle;

    • b) les créanciers de la compagnie à l’égard de loyers ou autres paiements pour l’acquisition du chemin de fer d’une autre compagnie;

    • c) les actionnaires garantis ou privilégiés de la compagnie.

  • Note marginale :Ratification par le bailleur

    (2) Si la compagnie est locataire d’un chemin de fer, le projet est ratifié par le bailleur lorsqu’y consentent :

    • a) les actionnaires ordinaires de celui-ci, à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin;

    • b) par écrit, les trois quarts, en valeur, des créanciers hypothécaires, des détenteurs d’obligations émises par le bailleur, et de chaque catégorie d’actionnaires garantis ou privilégiés de celui-ci.

  • Note marginale :Non-ratification — catégories désintéressées

    (3) Le projet n’a pas à être ratifié par une catégorie de personnes visées au paragraphe (1) ou par le bailleur visé au paragraphe (2) s’il ne porte préjudice à aucun de leurs droits ou intérêts.


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