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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 108 du 2007-06-22 au 2018-05-22 :


Note marginale :Demande d’entérinement du projet

  •  (1) Les administrateurs de la compagnie peuvent demander à la Cour fédérale d’entériner le projet s’ils considèrent, au cours des trois mois suivant le dépôt de celui-ci ou de tout délai prorogé par la cour, que le projet est ratifié conformément à l’article 107.

  • (2) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 34]

  • Note marginale :Entérinement par la Cour fédérale

    (3) Après avoir entendu les administrateurs et toute autre personne qu’elle souhaite entendre, la Cour fédérale peut entériner le projet si elle est convaincue qu’il a été ratifié conformément à l’article 107 dans le délai imparti et qu’aucune opposition ne justifie une décision contraire.

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Le projet entériné par la Cour fédérale y est enregistré et est dès lors opposable à la compagnie et aux tiers.

  • (5) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 34]

  • 1996, ch. 10, art. 108
  • 2007, ch. 19, art. 34

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