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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 128 du 2017-08-01 au 2018-05-22 :


Note marginale :Règlement

  •  (1) L’Office peut, par règlement :

    • a) fixer les modalités de l’interconnexion du trafic autres qu’en matière de sécurité;

    • b) fixer le prix par wagon ou la manière de le déterminer, de même que les modifications de ce prix découlant de la variation des coûts, à exiger pour l’interconnexion du trafic et, à ces fins, établir des zones tarifaires;

    • c) fixer, pour l’application des paragraphes 127(3) et (4), la distance depuis un lieu de correspondance qui est supérieure à 30 kilomètres.

  • (1.1) [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 7]

  • Note marginale :Prise en compte des économies

    (2) Lorsqu’il fixe le prix, l’Office prend en compte les réductions de frais qui, à son avis, sont entraînées par le mouvement d’un plus grand nombre de wagons ou par le transfert de plusieurs wagons à la fois.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le prix tient compte des frais variables moyens de tous les transports de marchandises qui y sont assujettis et ne peut être inférieur aux frais variables — établis par l’Office — de ces transports.

  • Note marginale :Transfert de lignes

    (4) Il demeure entendu que le transfert, en application de la section V ou de l’article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne ne limite pas le droit d’obtenir le prix fixé pour l’interconnexion.

  • Note marginale :Révision des limites

    (5) L’Office révise les règlements à intervalles de cinq ans à compter de la date de leur prise ou à intervalles plus rapprochés si les circonstances le justifient.

  • 1996, ch. 10, art. 128
  • 2014, ch. 8, art. 7

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