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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 132 du 2018-05-23 au 2024-04-01 :


Note marginale :Contenu de la demande

 La demande d’arrêté d’interconnexion de longue distance contient :

  • a) d’une part, l’engagement pris par l’expéditeur envers le transporteur local de faire transporter, conformément à l’arrêté, les marchandises par rail entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par ce transporteur et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;

  • b) d’autre part, le parcours continu choisi par l’expéditeur.

  • 1996, ch. 10, art. 132
  • 2018, ch. 10, art. 29

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