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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 143 du 2018-05-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Publicité

  •  (1) La compagnie fait connaître le fait que le droit de propriété ou d’exploitation sur la ligne peut être transféré en vue de la continuation de l’exploitation et, à défaut de transfert, son intention de cesser l’exploitation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’annonce comporte la description de la ligne et les modalités du transfert, notamment par vente ou cession, du droit de propriété ou d’exploitation de celle-ci, et énonce les étapes préalables à la cessation, la mention qu’elle vise quiconque est intéressé à acquérir, notamment par achat ou prise à bail, les droits de propriété ou d’exploitation de la compagnie en vue de poursuivre l’exploitation de la ligne, ainsi que le délai, d’au moins soixante jours suivant sa première publication, donné aux intéressés pour manifester, par écrit, leur intention.

  • Note marginale :Mentions dans l’annonce

    (3) L’annonce mentionne aussi :

    • a) toute entente conclue entre la compagnie et une société de transport publique sur l’exploitation d’un service passagers sur une ligne de la compagnie;

    • b) soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci.

  • (4) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 36]

  • 1996, ch. 10, art. 143
  • 2007, ch. 19, art. 36
  • 2018, ch. 10, art. 34

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