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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 150 du 2018-05-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Plafond

  •  (1) Le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, ne peut excéder son revenu admissible maximal, calculé conformément au paragraphe 151(1), pour cette campagne.

  • Note marginale :Remboursement et pénalité en cas d’excédent

    (2) Si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, excède son revenu admissible maximal, calculé conformément au paragraphe 151(1), pour cette campagne, la compagnie verse l’excédent et toute pénalité réglementaire en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Pour l’application du présent article, sont exclus du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole :

    • a) les primes, rabais ou réductions semblables versés ou accordés par la compagnie;

    • b) les recettes attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain que l’Office estime justifié de considérer comme telles;

    • c) les indemnités pour les droits de circulation;

    • d) les revenus perçus pour l’interconnexion du trafic dont le prix est fixé en application de l’article 127.1;

    • e) les revenus tirés du mouvement du grain par conteneurs sur wagons plats.

  • Note marginale :Sommes non déduites

    (4) Pour l’application du présent article, ne sont pas déduites du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole les sommes versées ou les réductions accordées par elle à titre de primes de célérité pour le chargement ou le déchargement du grain avant la fin du délai convenu.

  • Note marginale :Déductions

    (5) Pour l’application du présent article, est déduite du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole la somme qui, selon l’Office, constitue la portion amortie de toute contribution versée par la compagnie, au cours de la campagne, à une entreprise de manutention de grain n’appartenant pas à la compagnie pour l’aménagement d’installations liées au grain si l’Office estime qu’il était raisonnable de verser cette contribution.

  • Note marginale :Calcul du revenu des compagnies

    (6) L’Office calcule le montant du revenu de chaque compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante.

  • 1996, ch. 10, art. 150
  • 2000, ch. 16, art. 10
  • 2018, ch. 10, art. 40

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