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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 151 du 2007-06-22 au 2018-05-22 :


Note marginale :Revenu admissible maximal

  •  (1) Le revenu admissible maximal d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole est calculé par l’Office selon la formule suivante :

    [A/B + ((C - D) × 0,022 $)] × E × F

    A
    représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence;
    B
    le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
    C
    le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Agence;
    D
    le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
    E
    le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;
    F
    l’indice des prix composite afférent au volume, tel qu’il est déterminé par l’Office.
  • Note marginale :Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada :

    • a) A est égal à 348 000 000 $;

    • b) B est égal à 12 437 000;

    • c) D est égal à 1 045.

  • Note marginale :Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :

    • a) A est égal à 362 900 000 $;

    • b) B est égal à 13 894 000;

    • c) D est égal à 897.

  • Note marginale :Indice des prix composite afférent au volume

    (4) Les règles suivantes s’appliquent à l’indice des prix composite afférent au volume :

    • a) l’indice pour la campagne agricole 2000-2001 est égal à 1,0;

    • b) l’indice est applicable à toutes les compagnies de chemin de fer régies;

    • c) l’Office ajuste l’indice afin de tenir compte des coûts supportés par les compagnies de chemin de fer régies, d’une part, pour l’obtention de wagons à la suite de la disposition, notamment par vente ou location, ou de la mise hors de service de wagons-trémies du gouvernement et, d’autre part, pour l’entretien des wagons ainsi obtenus.

  • Note marginale :Délai pour le calcul du revenu admissible maximal et de l’indice

    (5) L’Office calcule le montant du revenu admissible maximal pour le mouvement du grain de chaque compagnie de chemin de fer régie au cours d’une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante et calcule l’indice des prix composite afférent au volume pour cette campagne au plus tard le 30 avril de la campagne précédente.

  • Note marginale :Ajustements

    (6) Malgré le paragraphe (5), l’Office effectue les ajustements visés à l’alinéa (4)c) lorsqu’il l’estime indiqué, et détermine la date de prise d’effet de l’indice ainsi ajusté.

  • 1996, ch. 10, art. 151
  • 2000, ch. 16, art. 10
  • 2007, ch. 19, art. 43

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