Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 155.7 du 2018-05-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Versement de la contribution

  •  (1) La première compagnie de chemin de fer à transporter, après leur chargement, pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1, des marchandises dont le transport est associé à une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5 et toute compagnie de chemin de fer tenue de verser une contribution au titre de l’arrêté pris en vertu de l’article 155.6 versent au receveur général une somme équivalant à la contribution qu’elle est ainsi tenue de payer ou qui est associée aux marchandises qu’elle transporte. Le versement est effectué dans les trente jours suivant la fin du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ou, si un règlement pris en vertu de l’alinéa 155.97d) est en vigueur, avant la fin de la période prévue dans ce règlement.

  • Note marginale :Exigibilité de la contribution — articles 155.3 et 155.5

    (2) La contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5 est exigible le premier jour où les marchandises sont transportées par la première compagnie de chemin de fer à les transporter après leur chargement pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1.

  • Note marginale :Exigibilité de la contribution — article 155.6

    (3) La contribution prévue à l’article 155.6 est exigible à la date précisée dans l’arrêté pris en vertu de cet article.

  • Note marginale :Définition de trimestre

    (4) Pour l’application du présent article, trimestre s’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre.

  • 2015, ch. 31, art. 10
  • 2018, ch. 10, art. 59(F)

Date de modification :