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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 158 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Tout juge d’une cour supérieure peut nommer un agent de police chargé de faire observer la présente partie ainsi que les autres lois fédérales ou les lois provinciales touchant la protection des biens qu’administre ou possède la compagnie de chemin de fer ou la protection de personnes ou de biens se trouvant en des lieux qu’elle administre ou possède.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La nomination ne peut se faire que sur demande de la compagnie qui administre ou possède des biens dans le ressort où le juge a compétence.

  • Note marginale :Compétence de l’agent de police

    (3) L’agent de police exerce sa compétence sur les biens administrés ou possédés par la compagnie ainsi qu’en tout lieu se trouvant dans un rayon de 500 mètres de ceux-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’agent de police

    (4) L’agent de police peut amener toute personne inculpée d’une infraction créée par la présente partie ou toute autre loi visée au paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où sont situés des biens administrés ou possédés par la compagnie, indépendamment du lieu d’arrestation ou du lieu — ou lieu présumé — de perpétration.

  • Note marginale :Compétence du tribunal

    (5) Le tribunal statue sur le cas comme si l’inculpé avait été arrêté dans son ressort et y avait commis l’infraction, sauf si le lieu présumé de perpétration est situé hors de la province.

  • Note marginale :Destitution ou licenciement

    (6) Tout juge d’une cour supérieure visé au paragraphe (1) ou la compagnie peut destituer ou licencier l’agent de police, ce qui met fin à l’exercice des attributions qui lui sont conférées aux termes du présent article.


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