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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 172 du 2019-07-11 au 2024-04-01 :


Note marginale :Enquête : obstacles au déplacement

  •  (1) Même en l’absence de disposition réglementaire applicable, l’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l’un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.

  • Note marginale :Décision positive de l’Office

    (2) En cas de décision positive, l’Office peut exiger :

    • a) la prise de mesures correctives indiquées;

    • b) le versement d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par une personne handicapée en raison de l’obstacle en cause, notamment les frais occasionnés par le recours à d’autres biens, services ou moyens d’hébergement;

    • c) le versement d’une indemnité pour les pertes de salaire subies par une telle personne en raison de l’obstacle;

    • d) le versement d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — pour les souffrances et douleurs subies par une telle personne en raison de l’obstacle;

    • e) le versement d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — s’il en vient à la conclusion que l’obstacle résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.

  • Note marginale :Conformité aux règlements

    (3) Si l’Office est convaincu de la conformité du service du transporteur avec les dispositions réglementaires applicables, il peut rendre une décision positive mais peut seulement exiger la prise de mesures correctives indiquées.

  • 1996, ch. 10, art. 172
  • 2019, ch. 10, art. 172

Date de modification :