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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 179 du 2017-08-01 au 2019-07-10 :


Note marginale :Violation

  •  (1) Toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction établie conformément à cet article.

  • (1.1) [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 11]

  • Note marginale :Précision

    (2) Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Nature de la violation

    (3) Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • 1996, ch. 10, art. 179
  • 2007, ch. 19, art. 51(F)
  • 2014, ch. 8, art. 11

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