Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 180.8 du 2023-06-22 au 2024-11-11 :
Note marginale :Mention du ministre
180.8 (1) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (3), la mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.
Note marginale :Délégation ministérielle
(2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.001), (2.01) ou (2.2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
- 2007, ch. 19, art. 52
- 2013, ch. 31, art. 14
- 2014, ch. 8, art. 12
- 2015, ch. 31, art. 13 et 38
- 2018, ch. 10, art. 58 et 96
- 2019, ch. 10, art. 182
- 2023, ch. 26, art. 450
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