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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 33 du 2007-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Homologation

  •  (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’homologation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour saisie applicables en l’occurrence, soit au moyen du dépôt, auprès du greffier de la cour par le secrétaire de l’Office, d’une copie certifiée conforme de la décision ou de l’arrêté en cause, signée par le président et revêtue du sceau de l’Office.

  • Note marginale :Annulation ou modification

    (3) Les décisions ou arrêtés de l’Office qui annulent ou modifient des décisions ou arrêtés déjà homologués par une cour sont réputés annuler ces derniers et peuvent être homologués selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Faculté d’exécution

    (4) L’Office peut toujours faire exécuter lui-même ses décisions ou arrêtés, même s’ils ont été homologués par une cour.

  • 1996, ch. 10, art. 33
  • 2002, ch. 8, art. 122
  • 2006, ch. 11, art. 17
  • 2007, ch. 19, art. 6

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