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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 42 du 2013-06-26 au 2018-05-22 :


Note marginale :Rapport de l’Office

  •  (1) Chaque année, avant la fin du mois de juillet, l’Office présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport de ses activités de l’année précédente résumant :

    • a) les demandes qui lui ont été présentées et ses conclusions à leur égard;

    • b) ses conclusions concernant les questions ou les objets à l’égard desquels il a agi à la demande du ministre.

  • Note marginale :Évaluation de la loi

    (2) L’Office joint à ce rapport son évaluation de l’effet de la présente loi et des difficultés rencontrées dans l’application de celle-ci.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Dans les trente jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant la réception du rapport par le ministre, celui-ci le fait déposer devant elle.

  • 1996, ch. 10, art. 42
  • 2013, ch. 31, art. 2

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