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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 6 du 2018-05-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

cour supérieure

cour supérieure

  • a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

  • d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;

  • e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • f) la Cour de justice du Nunavut. (superior court)

expéditeur

expéditeur Personne qui expédie des marchandises par transporteur, ou en reçoit de celui-ci, ou qui a l’intention de le faire. (shipper)

jour de séance

jour de séance Tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège. (sitting day of Parliament)

marchandises

marchandises Y sont assimilés le matériel roulant et le courrier. (goods)

matériel roulant

matériel roulant Toute sorte de voitures et de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d’un chemin de fer, y compris les locomotives, machines actionnées par quelque force motrice, voitures automotrices, tenders, chasse-neige et flangers. (rolling stock)

matière radioactive

matière radioactive S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). Sont notamment visées par la présente définition les marchandises dangereuses dont le numéro ONU — indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies — est l’un des numéros suivants : 2908 à 2913, 2915 à 2917, 2919, 2977, 2978, 3321 à 3333 et 3507. (radioactive material)

matière toxique par inhalation

matière toxique par inhalation Gaz ou matière inclus dans la classe 2.3 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, en application de l’alinéa 2.28c) de ce règlement, inclus dans la classe 6.1 du même règlement. Sont notamment comprises dans la présente définition les marchandises dangereuses dont le numéro ONU indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies, est énuméré à l’annexe III. (TIH (Toxic Inhalation Hazard) material)

membre

membre Tout membre de l’Office nommé en vertu du paragraphe 7(2) et tout membre temporaire de l’Office. (member)

membre temporaire

membre temporaire Tout membre temporaire de l’Office nommé en vertu du paragraphe 9(1). (temporary member)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

Office

Office L’Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe 7(1). (Agency)

président

président Le président de l’Office. (Chairperson)

transporteur

transporteur Personne se livrant au transport de passagers ou de marchandises par un moyen de transport assujetti à la compétence législative du Parlement. (carrier)

transporteur ferroviaire de catégorie 1

transporteur ferroviaire de catégorie 1 S’entend des transporteurs ferroviaires suivants :

  • a) la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada;

  • b) la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique;

  • c) la BNSF Railway Company;

  • d) la CSX Transportation, Inc.;

  • e) la Norfolk Southern Railway Company;

  • f) l’Union Pacific Railroad Company;

  • g) les compagnies de chemin de fer, au sens de l’article 87, désignées par règlement. (class 1 rail carrier)

vice-président

vice-président Le vice-président de l’Office. (Vice-Chairperson)

  • 1996, ch. 10, art. 6
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 1999, ch. 3, art. 20
  • 2002, ch. 7, art. 114(A)
  • 2015, ch. 3, art. 29, ch. 31, art. 2
  • 2018, ch. 10, art. 2

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