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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 64 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Interruption ou réduction de services

  •  (1) Le licencié qui se propose d’interrompre un service intérieur à un point ou d’en ramener la fréquence à moins d’un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu’il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d’un vol hebdomadaire, d’aviser, en la forme et selon les modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement.

  • Note marginale :Avis d’interruption de services

    (1.1) Le licencié qui se propose d’interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année entre deux points au Canada, est tenu d’en aviser, selon les modalités réglementaires, les personnes désignées par règlement si l’interruption aurait pour effet de réduire d’au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l’ensemble des licenciés offrant à longueur d’année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points.

  • Note marginale :Consultation

    (1.2) Dans les meilleurs délais après avoir donné l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (1.1), le licencié offre aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité où se trouvent le ou les points touchés la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l’effet qu’auraient l’interruption ou la réduction du service.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le licencié ne peut donner suite au projet mentionné aux paragraphes (1) ou (1.1) avant l’expiration soit des cent vingt jours ou, dans le cas où le service visé à ces paragraphes est offert depuis moins d’un an, des trente jours suivant la signification de l’avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l’Office.

  • Note marginale :Examen relatif à l’exemption

    (3) Pour décider s’il convient de fixer un délai inférieur, l’Office tient compte :

    • a) du fait que les autres modes de transport desservant le point visé au paragraphe (1), ou ses environs, ou existant entre les points visés au paragraphe (1.1), sont satisfaisants ou non;

    • b) de l’existence ou de la probabilité d’autres liaisons aériennes à destination du point ou entre les points;

    • c) du fait que le licencié a respecté ou non les exigences du paragraphe (1.2);

    • d) de la situation particulière du licencié.

  • Définition de service aérien régulier sans escale

    (4) Au présent article, service aérien régulier sans escale s’entend d’un service aérien sans escale offert entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié.

  • 1996, ch. 10, art. 64
  • 2000, ch. 15, art. 3.

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