Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 65 du 2007-06-22 au 2024-11-26 :
Note marginale :Plaintes relatives aux infractions
65 L’Office, saisi d’une plainte formulée par écrit à l’encontre d’un licencié, peut, s’il constate que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 64 et que les circonstances permettent à celui-ci de se conformer à l’arrêté, ordonner à celui-ci de rétablir le service pour la période, d’au plus cent vingt jours après la date de son constat, qu’il estime indiquée, et selon la fréquence qu’il peut fixer.
- 1996, ch. 10, art. 65
- 2007, ch. 19, art. 18
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