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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 66 du 2007-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Prix ou taux excessifs

  •  (1) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et qu’un prix ou un taux, ou une augmentation de prix ou de taux, publiés ou appliqués à l’égard de ce service sont excessifs, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance :

    • a) annuler le prix, le taux ou l’augmentation;

    • b) enjoindre au licencié de modifier son tarif afin de réduire d’une somme, et pour une période, qu’il estime indiquées dans les circonstances le prix, le taux ou l’augmentation;

    • c) lui enjoindre de rembourser, si possible, les sommes qu’il détermine, majorées des intérêts calculés de la manière réglementaire, aux personnes qui, selon lui, ont versé des sommes en trop.

  • Note marginale :Gamme de prix insuffisante

    (2) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et que celui-ci offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard de ce service, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance, enjoindre au licencié, pour la période qu’il estime indiquée dans les circonstances, de publier et d’appliquer à l’égard de ce service un ou plusieurs prix ou taux supplémentaires qu’il estime indiqués dans les circonstances.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Pour décider, au titre des paragraphes (1) ou (2), si le prix, le taux ou l’augmentation de prix ou de taux publiés ou appliqués à l’égard d’un service intérieur entre deux points sont excessifs ou si le licencié offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard d’un service intérieur entre deux points, l’Office peut tenir compte de tout renseignement ou facteur qu’il estime pertinent, notamment :

    • a) de renseignements relatifs aux prix ou aux taux appliqués antérieurement à l’égard des services intérieurs entre ces deux points;

    • b) des prix ou des taux applicables à l’égard des services intérieurs similaires offerts par le licencié et un ou plusieurs autres licenciés, y compris les conditions relatives aux prix ou aux taux applicables, le nombre de places offertes à ces prix et la capacité de transport et les types de conteneurs pour le transport disponibles à ces taux;

    • b.1) de la concurrence des autres moyens de transport, si la décision vise le taux, l’augmentation de taux ou la gamme de taux;

    • c) des autres renseignements que lui fournit le licencié, y compris ceux qu’il est tenu de fournir au titre de l’article 83.

  • Note marginale :Services insuffisants

    (4) L’Office peut conclure qu’un licencié est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points s’il estime que tous les autres services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants, compte tenu du nombre d’escales, de correspondances ou de places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas du transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.

  • Note marginale :Autres services

    (4.1) L’Office ne rend pas l’ordonnance prévue aux paragraphes (1) ou (2) à l’égard du licencié s’il conclut que celui-ci est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points et s’il estime qu’il existe un autre service intérieur, qui n’est pas offert entre ces deux points, mais qui est suffisant compte tenu de la commodité de l’accès au service, du nombre d’escales, de correspondances ou de places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas du transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.

  • Note marginale :Représentations

    (5) Avant de rendre l’ordonnance mentionnée à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2), l’Office tient compte des observations du licencié sur les mesures qui seraient justifiées dans les circonstances.

  • (6) et (7) [Abrogés, 2007, ch. 19, art. 19]

  • Note marginale :Confidentialité des renseignements

    (8) L’Office peut prendre toute mesure, ou rendre toute ordonnance, qu’il estime indiquée pour assurer la confidentialité des renseignements ci-après qu’il examine dans le cadre du présent article :

    • a) les renseignements qui constituent un secret industriel;

    • b) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à la personne qui les a fournis ou de nuire à sa compétitivité;

    • c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par la personne qui les a fournis.

  • 1996, ch. 10, art. 66
  • 2000, ch. 15, art. 4
  • 2007, ch. 19, art. 19

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