Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Publication des tarifs
67 (1) Le licencié doit :
a) publier et soit afficher, soit permettre au public de consulter à ses bureaux tous les tarifs du service intérieur qu’il offre;
b) indiquer clairement dans ses tarifs le prix de base du service intérieur qu’il offre entre tous les points qu’il dessert;
c) conserver ses tarifs en archive pour une période minimale de trois ans après leur cessation d’effet.
Note marginale :Renseignements tarifaires
(2) Les tarifs comportent les renseignements exigés par règlement.
Note marginale :Interdiction
(3) Le titulaire d’une licence intérieure ne peut appliquer à l’égard d’un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Exemplaire du tarif
(4) Il fournit un exemplaire de tout ou partie de ses tarifs sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l’exemplaire.
- 1996, ch. 10, art. 67
- 2000, ch. 15, art. 5
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