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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 67.2 du 2023-09-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Conditions déraisonnables ou injustement discriminatoires

  •  (1) S’il conclut que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué à l’un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.

  • Note marginale :Interdiction d’annoncer

    (2) Il est interdit au titulaire d’une licence intérieure d’annoncer ou d’appliquer une condition de transport suspendue ou annulée.

  • 2000, ch. 15, art. 6
  • 2007, ch. 19, art. 22(F)
  • 2023, ch. 26, art. 455

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