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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 69 du 2003-01-01 au 2013-06-25 :


Note marginale :Délivrance de la licence

  •  (1) L’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service international régulier au demandeur :

    • a) qui, dans la demande, justifie du fait :

      • (i) qu’il y est habilité, sous le régime des paragraphes (2) ou (3),

      • (ii) qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,

      • (iii) qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,

      • (iv) qu’il remplit, s’agissant d’un Canadien, les exigences financières réglementaires;

    • b) dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement au service.

  • Note marginale :Habilitation des Canadiens

    (2) Le ministre peut, par note expédiée à l’Office, habiliter des Canadiens à détenir une licence pour l’exploitation d’un service international régulier; l’habilitation reste valide tant que la désignation est en vigueur.

  • Note marginale :Habilitation des non-Canadiens

    (3) Peut détenir une telle licence le non-Canadien qui :

    • a) a fait l’objet, de la part d’un gouvernement étranger ou du mandataire de celui-ci, d’une désignation l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes d’un accord ou d’une entente entre ce gouvernement et celui du Canada;

    • b) détient en outre, à l’égard du service, un document délivré par un gouvernement étranger, ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service régulier.


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