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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 8 du 2015-02-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Durée du mandat

  •  (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) le sont à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (2) Les mandats sont renouvelables.

  • Note marginale :Continuation de mandat

    (3) Le président peut autoriser un membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui cesse d’exercer ses fonctions à continuer, après la date d’expiration de son mandat, à entendre toute question dont il se trouve saisi à cette date. À cette fin, le membre est réputé être membre de l’Office mais son statut n’empêche pas la nomination de cinq membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).

  • 1996, ch. 10, art. 8
  • 2007, ch. 19, art. 4
  • 2015, ch. 3, art. 31(A)

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